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Date
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20240715_CA7-CAL-2022-00557_pseudonymisé-accessible.pdf
Il a été décidé en présence d’un dépassement du devis qu’une marge d’erreur de 10 % par rapport au prix global indicatif est admissible (G. RAVARANI: La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème éd., numéro 616 p.636, Cour 6 février 2003, n° 25830 du rôle).
- Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
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20180621_44642_CIVa-accessible.pdf
sorte que selon la jurisprudence un tel dépassement serait à charge du client (Cour d’appel, 25 février 2003, IVe chambre rôle n° 25830).
- Juridiction : CSJ/08. Chambre
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20120516_35649_II_a-accessible.pdf
à son cocontractant de lui réclamer à titre de dommages et intérêts une partie des dépenses ayant dépassé les prévisions. (Cour 6.2.2003, n° 25830 du rôle; G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n° 549).
- Juridiction : CSJ/04. Chambre
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20030226_CA4_25830_pseudonymisé-accessible.pdf
Numéro 25830 du rôle.
- Juridiction : CSJ/04. Chambre