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Date
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20230126_CAL-2021-00648_18_pseudonymisé-accessible.pdf
Tel que l’a encore relevé à juste titre le tribunal, la rétractation prononcée ne vise que l’ordonnance préalable rendue sur requête unilatérale et non la décision à prendre par les juges du fond quant à l’existence de la créance invoquée par SOCIETE2.) (Cour d’appel, 23 janvier 2002, numéro 25683 du rôle).
- Juridiction : CSJ/08. Chambre
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20180621_CA9-44253a-accessible.pdf
quant à l’existence de la créance invoquée et la validité de la saisie pratiquée (cf. Cour d’appel, 23 janvier 2002, n° 25683).
- Juridiction : CSJ/09. Chambre
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20161019_44000a-accessible.pdf
En rétractant une ordonnance précédente, le président, mieux informé, ne rend en somme qu'une ordonnance de refus différé (cf. Cour, 23 janvier 2002, n° 25683 du rôle, Pas. 32, p.
- Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
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20160203_41422a-accessible.pdf
23 janvier 2002, n° 25683 du rôle, Pas. 32, p.
- Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
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20020123-CA7-25683a-accessible.pdf
Numéro 25683 du rôle.
- Juridiction : CSJ/07. Chambre référé