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Enfin, l’Etat soutient à juste titre que le véritable objet de la demande de L) est le recouvrement des arriérés de traitement éteints par la prescription de l’article 2277 du code civil et, à l’instar d’autres affaires (voir Cass. lux. Du 20 mars 2008 n° 16/08 numéro 2490 du registre, Cour d’appel 11 décembre 2002 n° 26310 et 26311 du rôle), l’on ne saurait
- Juridiction : CSJ/07. Chambre civil