Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. 245-2 du Code du travail définit le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail comme « tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne, lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:245-4 du même code dispose

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  2. Laut Artikel L-245-1- ff.L’article 2 de cette loi, repris par l’article L.245-2 du Code du travail, définit la notion de harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail comme suit : « constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens du présent chapitre tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  3. Laut Artikel L-245-1- ff.L’article 2 de cette loi, repris par l’article L.245-2 du Code du travail, définit la notion de harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail comme suit : « constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens du présent chapitre tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  4. L’appelant affirme en outre que son salaire n’était pas nettement supérieur à celui des salariés intégrés dans la catégorie de salaire la plus élevée de la convention collective et présentant la même ancienneté de service que lui, à savoir la catégorie des salariés classés dans la catégorie VI, seuil 2, dont le salaire annuel minimum aurait été de 90.245,89

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  5. tribunal aurait encore admis à tort que l’employeur a exécuté son obligation de moyens prévue à l’article L.245-7 du Code du travail alors qu’aucun procès-verbal de l’enquête prétendument menée n’aurait été dressé par l’employeur, qui n’aurait d’ailleurs pas donné le nom des salariés auprès desquels il aurait enquêté ni livré le résultat concret de cetteL’

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  6. Les deux premiers mois étant couverts par l’indemnité compensatoire de préavis, le salarié a encore droit à la différence entre le salaire qu’il aurait perçu auprès de son ancien employeur (3.125,47 euros) et celui qu’il a perçu auprès de son nouvel employeur (2.880,45 euros) pour les quatre mois restants, à savoir (245,02 x4) 980,08 euros.

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