Décisions intégrales des juridictions judiciaires

20 résultat(s) trouvé(s)
  1. A titre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut à la condamnation de l’intimée à lui délivrer, sous peine d’astreinte, une copie conforme du registre spécial ou du fichier prévu par l’article L.211-29 du Code du travail, ainsi que les relevés conformément au règlement UE n° 83/2014 (point ORO.FTL.245) de la Commission du 29 janvier 2014 pour la période allant duLa

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. Selon le requérant, lesdits licenciements constitueraient, de la part de l’employeur, des actes de représailles à son encontre, à la suite de la dénonciation de faits que PERSONNE1.) aurait pu considérer, de bonne foi, comme étant constitutifs de prise illégale d’intérêts, de corruption ou de trafic d’influence, au sens des articles 245, 248, 310 et 310-1 du

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  3. Le tribunal a ensuite dit qu’un seul incident pouvait constituer un acte de harcèlement sexuel et que le comportement reproché à PERSONNE1.), à le supposer établi, remplissait les conditions de l’article L.245-2 du Code du travail.Concernant les faits du 17 octobre 2019, qualifiés de harcèlement sexuel par l’employeur, il y a lieu de rappeler qu’aux termes

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  4. Il soutient que les motifs de licenciement manquent de précision, invoque l’article 6-3-a) de la Convention européenne des droits de l’homme, violé d’après lui par le tribunal du travail pour avoir qualifié la lettre de motivation de suffisamment précise et expose que son comportement ne saurait être qualifié d’harcèlement sexuel au sens de l’article L.245-2

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  5. aux fins de prononcer la nullité d’un licenciement ou d’une résiliation interdite du contrat de travail et d’ordonner le maintien ou la réintégration (articles L.166-2 §8, alinéa 2, L.234-47 §8, alinéa 2, L.241-8, alinéa 4, L.245-5 §3, aliné2, L.253-1, alinéa 4, L 271-1 §4, L.337-1 §1, alinéa 5, L.415-10 §2, alinéa 2, L.551-2 §2, alinéa 2),

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  6. o 254,93 euros sur le salaire de mai 2017 o 245,82 euros sur le salaire de juin 2017 o 236,45 euros sur le salaire de juillet 2017 o 263,09 euros sur le salaire d’août 2017.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  7. déclaré fondée la demande de A en paiement d’une indemnité pour jours de congés non pris à concurrence du montant de 245,12 euros et non fondée pour le surplus;en conséquence, condamné l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X à payer à A la somme de 245,12 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde;

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  8. Pour autant que de besoin, il interjette appel incident contre le jugement entrepris et demande à voir condamner l’intimée au paiement du montant de 95.245,4 euros qu’il a avancé au salarié à titre d’indemnités de

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  9. Cependant, et par application du principe selon lequel les conventions s’exécutent de bonne foi, conformément à l’article 1134 alinéa 3 du code civil, un employeur doit à l’évidence s’abstenir de tout harcèlement et de tout acte de violence envers ses salariés (article L.245-4(1) du code du travail), il ne peut pas non plus rester inactif lorsque ses

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  10. Août 2012 : 2.161,78 euros, Septembre 2012 : 2.161,78 euros, Octobre 2012 : 2.215,81 + 29,89=2.245,70 euros, Novembre 2012 : 2.215,81 euros, Décembre 2012 : 2.215,81 + 59,77= 2.275,58 euros, Janvier 2013 : 2.249,03 + 8 heures pendant les jours fériées (2.249,03 :173 x 8=104 euros + majoration de 100% :104), soit un montant de 2.457,03 euros, Février 2013 : 2

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  11. Les factures révèlent donc des incohérences dès lors qu’il n’est pas possible de parcourir du 9 au 10 juillet une distance de 400.010 – 327.765 = 72.245 kilomètres et du 30 août au 4 septembre une distance de 456.856 – 346.600 = 110.256 kilomètres.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  12. Il a déclaré fondée pour un montant de 2.245,26 € la demande de B du chef de préjudice matériel, pour un montant de 999,82 € sa demande en arriérés de salaires pour la période du 1er au 15 janvier 2012 et pour un montant de 866,95 € sa demande en indemnité compensatrice pour jours de congé non pris.Le tribunal a condamné la société A S.A. à payer à B le

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  13. Par jugement du 9 octobre 2012, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a dit la demande d’B dirigée contre la société C S.A. fondée pour les montants de 2.157,99 € à titre de solde de l’indemnité de départ, de 25.245,34 € à titre de réparation du préjudice matériel et de 12.500 € à titre de réparation du préjudice moral;Pour dire que le préjudice matériel

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  14. Suite à l’exécution de la mesure d’instruction, le tribunal du travail a, par un jugement du 14 octobre 2010, retenu que l’employeur n’avait pas prouvé les absences de son salarié et a déclaré fondée la demande de B en paiement d’arriérés de salaires à concurrence de 245,76 € bruts et en paiement d’une indemnité pour jours de congé non pris à concurrence de

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  15. La société appelante fait plaider que c’est à tort que le tribunal du travail a, en présence du texte clair de l’article L.245-5. du code du travail, admis l’offre de preuve tendant à établir la réalité du prétendu harcèlement sexuel.L’article L.245-5.(3) du code du travail dispose notamment que « En cas de résiliation du contrat de travail, le travailleur

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  16. du Fonds pour l’emploi, de sa demande à hauteur de 12.245,60 €, a réservé ce point, ainsi que la demande relative au caractère abusif du licenciement, jusqu'à l’issue des mesures d’instruction.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  17. entre le salaire touché auprès de A.) et l’allocation d’aide à l’indépendance pendant la durée d’au moins une année - 206.474,- LUF augmenté à 245.415,- LUF lors des débats en première instance du chef d’indemnité pour congé non pris correspondant à 47 jours de congé - 629.314,- LUF du chef de solde de salaires pour la période d’août 1995 à mai 1998,

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre