Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. pour PERSONNE4.) : 622,50 euros (1.245 / 2) à laquelle sont à ajouter les frais de vétérinaires et frais de concours évalués à 600 euros par mois.PERSONNE1.) fait état, en s’appuyant sur les contrats conclus avec la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), ainsi que sur des relevés bancaires qu’elle produit en cause, de frais fixes mensuels en rapport

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  2. L'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures (Cass. Com. 6 déc. 2005, Bull. civ. IV, n° 245 ; D. 2006.67-68).

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  3. A. avait en première instance encore formulé une demande en relation avec un compte BQ2. ..., soutenant que sur ce compte se serait trouvé un montant de 3.970.245 LUF, valeur au 11 juin 1998, et un montant de 3.986.581 LUF, valeur au19 novembre 1998, intérêts comptabilisés, que ce montant serait « à partager » et que B. serait à condamner au remboursement

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  4. constaté qu’A) n’établit ni qu’un profit subsiste de son investissement de la somme de 120.245,95 euros de fonds propres reçus en héritage au profit de la communauté, ni que cette somme fut affectée à une dépense nécessaire et a partant dit la demande d’A) en récompense de la part de la communauté du montant de 120.245,95 euros non fondée,héritage se serait

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  5. A ce titre, il y a une erreur matérielle de calcul dans le jugement de première instance les montants versés par l’employeur de A) à la suite de la saisie sur salaire aux mois d’avril et mai 2016, se chiffrent à 5.652,30 + 245 = 5.897,30 euros et non pas à 5.879,30 euros.

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  6. Suivant conclusions notifiées en date du 1er août 2017, B) soutient qu’A) a prélevé et détourné en l’année 2006 des fonds communs à hauteur d’une somme de 86.939,18 euros (38.100 euros prélevés sur le compte épargne de l’enfant commun 1), 43.245,90 euros prélevés sur trois comptes épargne et 5.593,22 euros prélevés sur des comptes joints), que ce faisant, il

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  7. se chiffrerait à 368.689,25 euros en droit commun, dont, après application du partage de responsabilités, 245.792,83 euros à charge du tiers responsable.Il y a lieu de fixer la perte de revenus avant partage des responsabilités à 995.160 – 626.470,75 = 368.689,25 euros, de sorte que le montant à charge du tiers responsable, en application du partage des

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  8. Compte tenu des provisions payées de l’ordre de 97.015,51 euros, le tribunal a condamné D et E à payer à C la somme de 113.245,67 euros.Concernant les revenus effectifs et par référence au rapport d’expertise, les appelantes sur incident acceptent que les premiers juges aient admis le montant de 130.245,02 euros pour la période de 2000 à fin avril 2011.avec

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  9. dit que A) a droit à 58.245,95 euros, du chef de l’indemnité de départ touchée par B);B) demande, enfin, à pouvoir percevoir sa part du montant de 58.245,95 euros du solde restant.Les juges de première instance ont, à bon droit, retenu que la communauté a droit au solde de l’indemnité de départ se trouvant sur le compte au moment de la dissolution de la

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  10. Par exploit d’huissier du 27 juillet 2009, A) a fait donner assignation à la société anonyme C)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch aux fins de l’entendre condamner à lui payer les montants de 22.245 euros et 12.645 dollars US à titre de dommages-intérêts du chef des pertes essuyées par son portefeuille titres.

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  11. Par exploit d’huissier du 27 juillet 2009, A) a fait donner assignation à la société anonyme C)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch aux fins de l’entendre condamner à lui payer les montants de 22.245 euros et 12.645 dollars US à titre de dommages-intérêts du chef des pertes essuyées par son portefeuille titres.

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  12. L’appelant se limite cependant, au regard des termes clairs contenus dans l’acte d’huissier du 29 août 2012 « le requérant interjette formellement appel contre un jugement n°245/12 rendu ..en date du 28 juin 2012 » à ne déférer à l’examen de la Cour d’appel que les volets toisés par le jugement du 28 juin 2012.

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  13. La communauté aurait droit à une récompense de 210.081,17 + 35.250 € correspondant à la valeur du terrain du garage, soit un total de 245.331,17 €, la moitié, soit 122.665,59 €, devant lui revenir.

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  14. dépasserait de 245 % celui de la soulte qui a été convenu dans la convention du 16 août 2007, convention aux termes de laquelle elle doit percevoir un montant de 123.946,76 €.

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