Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent à voir condamner PERSONNE1.) à leur payer la somme de 5.245,- € TTC pour l'instance d'appel sur base de l'article 1382, sinon 1383 du Code civil pour les remboursements des frais d'avocats, sinon la somme de 5.000,- € à titre d'indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  2. euros à titre d’indemnités de retard et/ou manque de jouissance pour la période du 21 avril 2021 au 18 juillet 2022, 1.234,88 euros au titre de la commission de non-utilisation du crédit pour la période de juillet 2021 à juin 2022 et 4.245,02 euros à titre d’apurement du crédit pour la période de juillet 2021 à juin 2022.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  3. 852,09 € « ( 34.816,52 € de coût de remise en état des désordres + 5.000 € de perte de jouissance + 3.790,52 € de frais d’expertise + 3.000 € pour les tracas occasionnés + 15.245,05 € de frais et honoraires d’avocat ) » sinon, à titre subsidiaire, du montant de 30.926,05 € « à chacune d’elles », ou touteLes consorts PERSONNE4.) demandent encore à être

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  4. Cette taxe, chiffrée à 2.245.143.- euros, aurait été mise en recouvrement le 7 janvier 2015.Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’il est constant en cause que la mise en demeure du 9 avril 2013 n’a pas été suivie d’effet et que SOCIETE6.) fut assujettie à la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par les personnes morales au

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  5. I.A. entre le 15 juin 2009 et le 14 juin 2010 une escroquerie à subvention (articles 496-1 et 496-2 du Code pénal) notamment en déclarant dans ses demandes d’allocation de chômage qu’il n’avait pas de revenus, alors qu’il bénéficiait d’un revenu d’au moins 245.767,12 euros pour l’année 2009 et d’au moins 231.504,97 euros pour l’année 2010 résultant de l’

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  6. cassé et annulé l’arrêt attaqué numéro 245/24-I-CIV (aff. fam.) rendu le 20 novembre 2024 sous le numéro CAL-2024-00692 du rôle par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile,

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  7. un relevé de compte « PERSONNE5.) » indiquant un solde de clôture pour la société SOCIETE1.) au 12 septembre 2025, de 42.245,50 euros ;Tout en prenant en compte un actif de 42.245,50 euros suivant l’extrait PERSONNE5.), force est de constater que la société SOCIETE1.) ne justifie pas disposer de liquidités permettant de désintéresser ni les Acquéreurs, ni

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  8. Il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a perçu pendant la période de référence de six mois, allant du 8 mars au 8 septembre 2023 des indemnités de chômage intitulées « Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi » de la part du pôle emploi en France (1.245,83 + 2032,67 + 1.967,10 + 2.032,67 + 2032,67 +

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  9. L’intimé relate qu’il touche un salaire d’environ 4.245 euros, qu’il rembourse un prêt pour l’acquisition de meubles par des mensualités de 205 euros, un prêt contracté pour les soins de sa mère dépendante et qu’il paye un loyer s’élevant à 1.030 euros, de sorte qu’il ne serait pas en mesure de payer une somme mensuelle de 1.000 euros à l’appelante.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
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