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20190605_CA7-CAL-2018-00779a-accessible.pdf
Il faut en conclure, à défaut de preuve contraire, que le preneur d’assurance a été en mesure de connaître les conditions générales lors de la signature du contrat et qu’il doit être considéré comme les ayant acceptées (cf C.A. 8.11.2000 no 23832 du rôle).
- Juridiction : CSJ/07. Chambre civil