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20190605_CA7-CAL-2018-00779a-accessible.pdf
Il faut en conclure, à défaut de preuve contraire, que le preneur d’assurance a été en mesure de connaître les conditions générales lors de la signature du contrat et qu’il doit être considéré comme les ayant acceptées (cf C.A. 8.11.2000 no 23832 du rôle).
- Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
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20080319-CA2-29849a-accessible.pdf
dans ces conditions, il risquait de perdre le contrôle de son véhicule et que cette manière de conduire entraînait une aggravation du risque par rapport aux prévisions du contrat d’assurance (cour d'appel 30 janvier 2002, n° du rôle 23832)
- Juridiction : CSJ/02. Chambre civil