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20190404_JPEsch_968a-accessible.pdf
de savoir à quel point les retards perturbaient les services de l’employeur, puisque le salarié était en faute par le simple fait de ses retards systématiques non autorisés ni excusés (voir en ce sens Cour, 18 mai 2000, numéro 23574 du rôle).
- Thème : Travail
- Juridiction : Justice de Paix Esch