Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. La demande de l’assureur sur base de l’article 2279 alinéa 2 du Code civil a été rejetée au motif qu’il n’a pas été le propriétaire du véhicule au moment du vol de ce dernier.En ce qui concerne l’action en revendication, l’appelante avance que l’article 2279 alinéa 2 du Code civil n’exigerait pas que la personne qui l’exerce ait été propriétaire de l’objet

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  2. L’application de l’article 2279 du code civil fait que l’appelante est présumée être propriétaire des avoirs qui se trouvent sur son compte (Cour, 25 novembre 1998, Pas. 31, p. 191).

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  3. Les premiers juges, en rappelant que s’il était de principe que le gratifié en possession du bien prétendument donné, bénéficie d’une présomption de don manuel, dérivant des dispositions de l’article 2279 du code civil, cette présomption pouvait être renversée par la démonstration du donataire que la libéralité était

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  4. Si la jurisprudence considère que le tiers possesseur du mobilier, présumé propriétaire suivant la règle de l’article 2279 du Code Civil, est dispensé de rapporter la preuve de ses droits sur les meubles saisis, puisqu’il lui suffit de prouver une possession utile, de bonne foi et exempte de vice, encore faut-il que la possession ne soit pas équivoque, ce

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  5. A l’appui de son appel, N) fait valoir que l’article 2279 du Code civil ne saurait être invoqué qu’à l’encontre d’une action en revendication des objets mobiliers dont un tiers se prétend propriétaire et qu’il est sans application à l’encontre de toute autre action.S) fait valoir que l’article 2279 du Code civil n’apporte aucune restriction à l’application

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  6. Le donateur ou ses héritiers peuvent parfaitement faire la preuve que les conditions de l’article 2279 du code civil (en fait de meubles, possession vaut titre) ne sont pas réunies.

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  7. Il fait valoir qu’il été en possession des bons de caisse avant le décès de son oncle et que B.) n’a pas prouvé, conformément à l’article 2279 CC une appropriation illégitime, ni une quelconque mauvaise foi dans son chef.L’intimée soutient que A.) se serait approprié les bons après le décès de son père et qu’il serait mal venu d’invoquer l’article 2279, sa

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  8. Ils reprochent aux juges d’avoir fait application du principe contenu à l’article 2279 du code civil, alors que la possession invoquée par C.) est précaire, équivoque et que le possesseur est de mauvaise foi.qui permettrait aux appelants de renverser la présomption simple contenue à l’article 2279 du code civil.

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  9. C’est encore par adoption des motifs des juges de première instance que les moyens tirés de l’article 2279 du code civil et de la prétendue dette que PERSONNE2.) aurait à l’égard de la société SOCIETE1.) du chef de prestations fournies sont à rejeter comme étant on fondés.

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  10. C’est à raison que les premiers juges ont dit que l’indication par le revendiquant qu’il est seul propriétaire des objets saisis pour les avoir acquis à titre onéreux, reçu à titre de cadeau sinon en avoir la possession conformément à l’article 2279 du code civil répond aux exigences de l’article 744 du nouveau code de procédure civile, qui prévoit entre

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