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20230901_CAL-2023-00851_187_Art.66_pseudonymisé-accessible.pdf
Ainsi, en renvoyant à l’article L.225-98 du Code de commerce français et à l’article 22.6 des statuts de la société C, l’appelante soutient que si la société B n’est pas présente ou valablement représentée lors de la première assemblée générale de la société C fixée au 4 septembre 2023, l’administrateur provisoire pourra passer au vote lors de la deuxième
- Juridiction : CSJ/Chambre des vacations