Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. retenu « qu’afin de pouvoir bénéficier de la majoration du salaire social minimum prévue par l’article L.2224, l’intéressée devrait prouver avoir acquis les connaissances et compétences qui usuellement s’acquièrent au courant d’une formation sanctionnée par un certificat par l’exercice en pratique, durant dix ans, de la profession en question, soit en l’

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  2. Force est de constater que le salarié ne justifie pas que les conditions de l’article L.2224(2) alinéas 2 et 3 sont remplies, à savoir que le CAP en litige équivaut aux CATP, DAP, CCM, CCP ou CITP auxquels ces dispositions font référence ou, en d’autres termes, que le certificat de participation FCC, qui fait état d’une formation de 35 heures, sanctionne une

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  3. Force est de constater que le salarié ne justifie pas que les conditions de l’article L.2224(2) alinéas 2 et 3 sont remplies, à savoir que le CAP en litige équivaut aux CATP, DAP, CCM, CCP ou CITP auxquels ces dispositions font référence ou, en d’autres termes, que le certificat de participation FCC, qui fait état d’une formation de 35 heures,Le salarié n’

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  4. et: 1. l’Etablissement public HOSPICES CIVILS DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, en qualité de gestionnaire de l’Hospice Civil de Hamm, établi et ayant son siège à L-2224 Luxembourg, 2, rue Engelbert Neveu, représenté par son Président de la Commission Administrative des Hospices Civils de la Ville de Luxembourg, Monsieur PERSONNE2.), intimé aux fins du prédit acte

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  5. Selon la SOC1.) la prescription peut, en vertu de l’article 2224 du Code civil, être opposée en tout état de cause et même en instance d’appel, à moins que la partie, qui n’a pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé, la renonciation ne pouvant résulter que d’un acte accompli en pleine connaissance

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  6. N’ayant ainsi pas été engagée comme vendeuse, il incombe à Mme A.) de prouver, afin de pouvoir bénéficier de la majoration de salaire de l’article L.2224. (2) du code du travail, que depuis son engagement elle a travaillé non pas comme « aide auxiliaire », mais qu’elle a presté un travail de vendeuse.

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