Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Quant au moyen de la prescription réitéré en instance d’appel, il importe de reproduire les termes des dispositions des articles 2224, 2241 et 2244 du Code civil français.L’article 2224 dudit Code dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  2. Elle se réfère encore à l’article 2224 du Code civil aux termes duquel la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la Cour d’appel, à moins que la partie qui n’aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances être présumée y

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre