Décisions intégrales des juridictions judiciaires

5 résultat(s) trouvé(s)
  1. exclusivement sur une période pendant laquelle le créancier d’aliments était mineur et reprochant aux juges d’appel de ne pas avoir vérifié en allouant un secours alimentaire rétroactivement sur une période de 18 ans, s’il n’y avait pas lieu d’appliquer la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil français tel qu’il leur avait été

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  2. Aux termes de l’article 2224 du code civil, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la Cour d’appel, à moins que la partie qui n’aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  3. En ordre principal, il expose que conformément à l’article 2224 du code civil français, l’action intentée sur base de la reconnaissance de dette du 29 août 1994 est prescrite par cinq ans.Il est exact que l’article 2224 du code civil français, dans sa version actuelle, dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  4. En ordre principal, il expose que conformément à l’article 2224 du code civil français, l’action intentée sur base de la reconnaissance de dette du 29 août 1994 est prescrite par cinq ans.Il est exact que l’article 2224 du code civil français, dans sa version actuelle, dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  5. Dans son arrêt du 26 mai 2005, la Cour d’appel siégeant en matière de droit du travail avait retenu que suivant l’article 2224 du code civil, la

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre