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20251218_CA08_CAL-2024-01013_pseudonymisé-accessible.pdf
Sont à considérer comme des paroles prononcées en privé, une conversation s’étant tenue dans un lieu non accessible au public, ou même, des paroles prononcées en un lieu public, mais destinées à n’être entendues que par une personne déterminée (voir travaux parlementaires numéro 2177, commentaire des articles).
- Juridiction : CSJ/08. Chambre