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20150701_CA10-286a-accessible.pdf
Le préjudice d’agrément peut encore se définir comme « l'impossibilité dans laquelle se trouve la victime du fait de l'altération traumatique de ses capacités fonctionnelles, de s'adonner à certaines activités culturelles, sportives ou de loisirs » (TAL, 20 décembre 1984, n° 2113/84).
- Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle