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Dès lors que cette condition est remplie, les juges ne sont certes pas tenus de suivre les conclusions de l’expert officieux (cf. Cass. fr. 1re Civ., 21.04.1970, Bull. civ. 1970, I, n° 132) mais ils peuvent y puiser leur conviction et peuvent même faire prévaloir l’avis de l’expert officieux sur les conclusions de l’expert nommé judiciairement (cf. Cass. fr.
- Juridiction : CSJ/09. Chambre
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Dès lors que cette condition est remplie, les juges ne sont pas obligés de suivre les conclusions de l’expert officieux (cf. Cass. fr. 1re Civ., 21.04.1970, Bull. civ. 1970, I, n° 132) mais ils peuvent y puiser leur conviction (cf. Cass. fr. 2e Civ. 30.05.1960, Bull. civ. 1960, II, n° 353).
- Juridiction : CSJ/09. Chambre
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21.04.1982,
- Juridiction : CSJ/09. Chambre