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Date
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20140212_37820_A-accessible.pdf
Il doit être tenu compte à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu’il a faite sur ses deniers personnels et le profit subsistant (Répertoire Dalloz, v° Indivision, n° 700, Cassation 1re civ. 4 mars 1986, JCP 1986, II, 20701).
- Juridiction : CSJ/01. Chambre
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140212_37820_A-accessible.pdf
Il doit être tenu compte à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu’il a faite sur ses deniers personnels et le profit subsistant (Répertoire Dalloz, v° Indivision, n° 700, Cassation 1re civ. 4 mars 1986, JCP 1986, II, 20701).
- Juridiction : CSJ/01. Chambre
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20010111-CA3-20701a+ARRET-accessible.pdf
Numéro 20701 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Georges WIVENES, avocat général, Isabelle HIPPERT, greffier.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre