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Juridiction
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20240228_CA7-CAL-2023-00379_pseudonymisé-accessible.pdf
Il n’en est autrement qu’en cas de faillite (article 2064) ou de décès (article 2065) du débiteur ou encore en cas d’impossibilité pour ce dernier de satisfaire à la condamnation principale (articleIl est de principe qu’en application des articles 2063, 2065 et 2066 du Code civil, le juge qui a prononcé l’astreinte est compétent pour connaître du contentieux
- Juridiction : CSJ/07. Chambre référé