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Date
Juridiction
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20231221_CA3_CAL-2023-00531_pseudonymisé-accessible.pdf
Bien qu’aux termes de l’article 2062 du Code civil, « l’astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation », les articles 2063 à 2065 du même code envisagent certaines hypothèses dans lesquelles une révision de l’astreinte peut intervenir, soit de plein droit, soit à la demande de la partie condamnée.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre