Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. dans le délai de huit jours lui imparti qui puisse justifier, sur base de l’article 2063 du code civil, la suppression, par réformation, de l’astreinte encourue, assortie de l’exécution provisoire, ou l’allongement du délai ou la réduction du montant de celle-ci, qui ont été correctement appréciés par les juges de première instance, ses demandes principale

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  2. L’article 2063 dispose que le juge qui a ordonné l’astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours2063 du Code civil n’est pas établie.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  3. En effet, en application de l’article 2063 du code civil, le juge qui a ordonné l’astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale, de sorte que

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  4. En effet, en application de l’article 2063 du code civil, le juge qui a ordonné l’astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale, de sorte que

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre