Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Aux termes de l’article 2063 du Code civil, le juge qui a ordonné l’astreinte peut en ordonner la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale, à moins que l’astreinte ne

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  2. 2022, numéro NUMERO7.), et partant à voir supprimer, conformément à l’article 2063 du Code civil et aux articles 932, 936 et 938 du Nouveau Code de procédure civile, l’astreinte de 500,- euros par jour de retard retenue par l’ordonnance dont question, sinon de voir supprimer cette astreinte à compter du 8 avril 2022.Eu égard aux considérations ci-avant, la

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  3. Ce n’est qu’aux termes des plaidoiries devant la Cour d’appel et sur question de la Cour qu’elle a indiqué agir sur base de l’article 2063 du Code civil.Lors des plaidoiries, la société ORGANISATION1.) a précisé agir sur base de l’article 2063 du Code civil.Si le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article 2063 du Code civil, a des pouvoirs plus

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  4. Par requête déposée le 28 mai 2020 au greffe de la Cour, B.) et C.) se basent sur l’article 2063 du Code civil solliciant la suppression des astreintes découlant de l’arrêt rendu le 26 février 2020 compte tenu des pièces et développements exposés de leur requête.En second lieu, A.) soutient que les conditions d’application de l’article 2063 du Code civil ne

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  5. cette mesure, se trouve désormais dans l’impossibilité de procéder à la restitution des actions qu’elle ne détient plus de facto et l’appelante se réserve le droit, en cas de confirmation du jugement du 10 juillet 2013, de faire constater devant qui de droit l’impossibilité d’exécution de l’astreinte, tel que prévu par l’article 2063 du code civil.

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  6. Aux termes de l’article 2063 du code civil, « le juge qui a ordonné l’astreinte peut en ordonner la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale », à moins que l’astreinte

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