Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Aux termes de l’article 2063 du code civil : » Le juge qui a ordonné l’astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.Le manquement de B.) aux

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre référé