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20240117_CAL-2020-00402_7_pseudonymisé-accessible.pdf
le confirme encore en ce qu’il s’est déclaré incompétent sur base de l’article 2063 du Code civil pour arrêter, suspendre ou réduire l’astreinte prononcée par voie d’ordonnance de référé n° 47/2015 du 27 janvier 2015 en raison d’une prétendue impossibilité d’exécution de la condamnation principale,
- Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
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20231206_CA2-CAL-2021-00650_141_pseudonymisé-accessible.pdf
L’article 2063 du Code civil, reprenant l’article 4 de la loi uniforme BENELUX, dispose que :
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20210707_CA2_44059-44199_144_anonymisé-accessible.pdf
Aux termes de l'article 2063 du code civil, le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.La notion d’impossibilité
- Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
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20091014_31140a-accessible.pdf
Invoquant d’une part la prescription de la susdite astreinte et concluant d’autre part à voir constater que du fait de son action en rescision pour cause de lésion du compromis de vente, il se trouvait dans l’impossibilité temporaire de satisfaire à la condamnation principale au sens de l’article 2063 du code civil, de sorte qu’il y aurait lieu de prononcer
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