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20130522_39376a-accessible.pdf
Conformément à l’article 2062 du code civil, l’astreinte une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation et cette partie peut poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit, de sorte qu’il n’appartient pas à la Cour de liquider l’astreinte prononcée par ordonnance du 20 novembre 2012.
- Juridiction : CSJ/07. Chambre référé