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20040427-CA5-128a-accessible.pdf
Cette intention spéciale n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par les accusateurs, le cité-direct conservant, en tout cas, le droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi (Cour 25.3.1986 B. c/P.; Tr.arr. 12.7.1987, 2060/87 V).
- Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle