Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. 114.141,96 euros 262.433,53 euros 705.206,93 eurosEn ce qui concerne les prestations fournies en relation avec le centre commercial, SOCIETE2.) a sollicité la condamnation d’SOCIETE1.) au paiement du montant de 705.206,93 euros au titre de la facture du 14 mai 2018 avec les intérêts au taux directeur de la BCE majorés de 8 points de pourcentage courant à

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  2. L’appelante au principal expose encore qu’en ce qui concerne les frais d’expertise de 5.875,17 euros, elle a pris en charge pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence F un montant de 5.206,23 euros, de sorte que la somme dont elle demande indemnisation s’élève à 109.330,78 euros, avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements

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  3. Elle a conclu subsidiairement à voir condamner la société SOC.2’.) à lui payer la somme de 206.240 € du chef des factures émises pour les prestations réalisées jusqu’à la résiliation du contrat du 9 mai 2014, augmentée des intérêts légaux à partir de la date d’échéance des factures, sinon à partir de l’assignation en justice jusqu’à solde.Elle conclut, en

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  4. aurait retenu la somme de 206.416,98 € sur les trois premières mensualités ( desLa Banque A n’est d’ailleurs pas critiquée lorsqu’elle fait plaider que la société D avait payé par trois virements successifs un premier montant de 2.967.541 € TTC à la société G, et que le solde dû par la société D à l’égard de la société G de 206.416,98 € avait été retenu sur

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  5. Il est à noter que la marque n'indique pas seulement la provenance, elle remplit aussi une fonction publicitaire (Van Innis T., Les signes distinctifs, n° 205 et 206).

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  6. n° 20102331 du 31 août 2010 pour un montant de 23.957,89 €, - n° 20102333 du 31 août 2010 pour un montant de 25.283,11 € et - n° 20102463 du 30 septembre 2010 pour un montant de 38.206,42 €.

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  7. Au bilan de la société des 31 décembre 1998, 1999 et 2000, l’actif reprend le poste immobilisations incorporelles par les montants respectifs de 11.664.206.- francs, 9.720.172.- francs et 7.776.138.- francs

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  8. Le curateur fait valoir que la société n’a pas de liquidités et que le montant des déclarations de créance se chiffre à 206.851,14 € (conclusions du 17 novembre 2013).

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  9. Le CCSS conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs des premiers juges et continue à faire valoir une créance importante actualisée de 206.134,35 euros et renvoie à la procédure entamée en vue de

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  10. de 23.206 € du chef du solde impayé de factures dressées pour la livraison de pneus, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, sinon à partir de la date du jugement à intervenir, jusqu’à solde,La société C s.àr.l. serait restée en défaut de lui payer le montant de 23.206 €, constituant le solde impayé de trois factures datant des

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  11. Les factures n° F-195/2005, F-206/2005 et F-411/2005 ont été contestées oralement et par courrier du 30 septembre 2005 pour le montant de 244.-enfin pour les factures portant les numéros 361/2004, 263/2005, 274/2005, 195/2005, 206/2005, 346/2005 et 345/2005 sont contestés le nombre des prestations, respectivement les heures prestées mis en compte.le bon de

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  12. Dans l'acte d'appel la société A s'était prévalue à l'appui de sa demande reconventionnelle d'un dépassement dans la facture finale du coût des seuls travaux ayant fait l'objet du devis du 4 février 2008, qui ont été mis en compte à raison de 53.206,05 euros HTVA en présence d'un montant de 20.000.- euros HTVA figurant dans le devis.

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  13. Enfin pour les factures portant les numéros 361/2004, 263/2005, 274/2005, 195/2005, 206/2005, 346/2005 et 345/2005 sont contestés le nombre des prestations, respectivement les heures prestées mis en compte.

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  14. correspondait en tout à 430 heures de travaux dont 206 heures avaient été prestées par les salariés d’AAA au taux horaire de 35 euros (430x35=15.500 €), ainsi qu’à 450 euros de matériel consommable (gaz et métaux d’apport) », et que la facture de BBB portant sur 15.500 € n’aurait pas tenu compte de la refacturation du personnel d’AAA mis à disposition de BBB

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  15. euros, est passé à 53.206,05 euros, qu'il a donc subi une augmentation qui est largement au-dessus du double du devis.Selon la société AAA, la marge d'erreur supportable est de 10% du devis initial, ce qui pour le devis du 4 février 2008 porte le coût à 22.000 HTVA, de sorte que la différence entre le montant facturé et le devis majoré de la marge d'erreur,

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  16. Les factures n° F-195/2005, F-206/2005 et F-411/2005 ont été contestées oralement et par courrier du 30 septembre 2005 pour le montant de 244.-

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