Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. litigieux, il ne pourrait y avoir dysfonctionnement et que le vide juridique constaté n’aurait été pallié que par l’article 46 du règlement européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.liée à la dénotification de la SOCIETE7.), mais à la publication du nouveau règlement européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

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  2. décembre 2017 avec l’administration fiscale française, comme demandé par PERSONNE2.), et n’ayant pas préparé utilement les arguments pour défendre les intérêts de la société face au redressement, SOCIETE3.), aurait transmis à l’administration française le message qu’elle ne comptait pas défendre ses dossiers et qu’elle ne les porterait pas au contentieux.qu’

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  3. La Cour a fait droit à cette argumentation par arrêt du 12 juillet 2017 et ordonné une expertise.La Cour d’appel aurait d’ailleurs déjà exclu toute collusion ou ensemble contractuel dans son arrêt du 12 juillet 2017.De plus, l’arrêt interprétatif du 28 mars 2018 serait sans incidence sur la présente procédure, celle-ci s’inscrivant uniquement dans la

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  4. 2) PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.), France, appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, des 13 et 16 octobre 2017, demandeurs aux termes d’un exploit de reprise d’instance de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement

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  5. Ces désordres ont été constatés, dans un premier temps, par l’expert PERSONNE3.), nommé par ordonnance de référé du 21 juin 2017.Ce dernier a déposé son rapport d’expertise le 6 novembre 2017.Par exploit d’huissier de justice du 29 décembre 2017 PERSONNE2.) a donné assignation à PERSONNE1.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin de le voir

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  6. à celle que la Cour d’appel, statuant en matière de référé, avait eu à toiser dans un arrêt antérieur du 5 avril 2017, en ce qu’elle y avait retenu qu’ « il résulte ainsi des pièces que le SOCIETE3.) a financé en 2000 le programme SOCIETE7.) développé par les sociétés SOCIETE14.) SA, respectivement SOCIETE9.), il n’est pas possible de déterminer dans quelle

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  7. donné naissance, soit le 28 juin 2012 de sorte que cette demande serait prescrite depuis le 28 juin 2017, alors qu’en instance d’appel il fait valoir que le taux d’intérêt conventionnel serait applicable tout au plus pendant la durée du prêt.

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  8. 2017, le bureau d’étude SOCIETE5.) aurait communiqué par courriel lesles plans d’architecte modifiés du 14 février 2017, engendrés des suites deDans un courriel du 3 février 2017, il aurait été précisé à SOCIETE3.) que, faute d’analyse préalable du sol, il ne saurait lui être reproché que des travaux d’excavation supplémentaires de l’ordre de 80 cm aient été

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  9. Il ajouta que SOCIETE1.) ne lui aurait plus communiqué les tarifs des produits depuis juin 2018, plus fourni de catalogues pour le domaine de la cuisine depuis 2017, plus publié de magazine depuis l’été 2018, plus informé des nouveautés sur les produits sortis depuis le début de l’année 2018 ;l’année 2017 (robinetterie), 2. le fait que les clients (

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  10. Par arrêt N° 183/17-VII-CIV, rendu contradictoirement en date du 20 décembre 2017, la demande reconventionnelle de SOCIETE3.) a été déclarée recevable en la forme mais non fondée, ainsi que l’appel incident : l’appel principal contre le jugement du 24 février 2015 a été dit non fondé, mais celui contre le jugement du 16 février 2016 fondé : par réformation,

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  11. Le 24 novembre 2017, le retrait de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 26 mars 2014 a été décidé, motif pris que la situation financière de PERSONNE1.) avait changé à partir de cette date.En ce qui concerne les honoraires d’avocat, l’intimée expose que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui aurait été retiré le 24 novembre 2017 avec effet

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  12. PERSONNE4.) a ainsi versé 25.000.- euros à PERSONNE5.) en date du 9 juin 2017 (avec la mention « transfert suivant accord ») et PERSONNE2.) a verséla somme de 25.000.- euros à PERSONNE1.) en date du 13 juin 2017 (avec la mention « transfert suivant accord »).Suivant un document intitulé « reconnaissance de dette » signé entre les quatre susdites parties en

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  13. par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) en avril 2017]SOCIETE3.)), pour un montant total de 5.000.000.- euros, contrat dont les termes ont été modifiés suivant une « letter agreement » (Side letter)du 2 juin 2017.Dans ce contexte, SOCIETE5.) adressa les 19 mai 2017, 30 mai 2018 et 11La demande de la partie intimée est principalement

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  14. dit fondée la demande en paiement des époux PERSONNE5.) jusqu’à concurrence du montant de 56.839,36.- euros et condamné Maître PERSONNE1.) en conséquence, augmentant ledit montant des intérêts au taux légal à partir du 18 janvier 2017, jusqu’à solde,dit fondée la demande des époux PERSONNE5.) en indemnisation du préjudice moral subi jusqu’à concurrence du

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  15. En résumé, le litige a trait au recouvrement d’une créance qu’PERSONNE2.) prétend détenir à l’égard de PERSONNE1.) au titre d’un prêt que cette dernière se serait vue accorder en date du 25 avril 2017.intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2017 jusqu’à solde ;point soulevé dans la motivation de l’arrêt, à savoir, la force probante de l’acte sous

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  16. Saisi de ces demandes qui avaient été jointes par ordonnance du 24 janvier 2017, le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière civile a, par jugement du 17 janvier 2023 :analyse classique selon laquelle il s'agit d'une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil (Cour de cassation, 6 juillet 2017, n°57

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  17. Par jugement rendu par le tribunal administratif en date du 29 mars 2017, l’autorisation de bâtir du 6 avril 2016 a été annulée.Par arrêt rendu le 17 octobre 2017, la Cour administrative a déclaré irrecevable le recours en annulation dirigé contre l’autorisation de construire.En date du 9 novembre 2017, la SOCIETE1.) a levé l’arrêt de chantier avec effet

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