Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. dire que la société anonyme SOCIETE1.) était son employeur depuis le début de la relation de travail, à savoir depuis le 9 juillet 2017,ordonner à la société anonyme SOCIETE1.) de l’affilier rétroactivement pour toute la période comprise entre le 9 juillet 2017 et le 1er juillet 2021,Elle expose avoir conclu le 28 juin 2017 un contrat de travail à durée

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. Si une telle clause autorise en principe l’employeur, en raison de son pouvoir de direction, à changer le salarié de service, encore faut-il que la mise en œuvre de cette clause dite de variation ou de mobilité ne soit pas abusive (cf. Cour d’appel, ordonnance présidentielle n° 40/17 du 23 mars 2017, n° 44432 du rôle).

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  3. Il a conclu qu’en payant la gratification qualifiée de « prime convention collective » sur base des fiches de salaire de décembre 2015, de décembre 2016 et de décembre 2017 et en continuant à payer le montant afférent en décembre 2018 et en décembre 2019, l’employeur s’est implicitement engagé à conférer un caractère obligatoire à la prime payée en lui

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  4. Au contraire, dans son attestation, PERSONNE2.) indique avoir occupé « une fonction en logistique de mai 2014 à avril 2017 », donc à une période largement antérieure à celle pour laquelle des arriérés de salaires sont réclamés.

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  5. année 2015 (du 19.07 au 31.12) (13 dimanches et 1 jour fériés) : 2.765,04 euros * année 2016 (25 dimanches et 3 jours fériés) : 5.612,16 euros * années 2017 (26 dimanches et 8 jours fériés) : 7.351,92 euros * année 2018 (25 dimanches et 1 jour fériés) : 5.608,80 euros * années 2019 : (25 dimanches et 4 jours fériés) : 6.412,20 euros * année 2020 (23

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  6. Le tribunal a considéré que c’était à la suite d’une erreur purement matérielle que les parties s’étaient référées à l’ancien indice, au lieu de l’indice de 794,54, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, de sorte que le requérant ne pouvait prétendre à une réévaluation des salaires perçus.sens : Cour d’appel, 16 novembre 2017, n° 44430 du rôle).Le tribunal

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  7. PERSONNE1.) a, en outre, sollicité la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui verser, le cas échéant sous peine d’astreinte, les comptes de résultat approuvés au 31 décembre 2016, au 30 décembre 2017, au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019 (une fois que ce dernier serait établi et approuvé), démontrant le montant du chiffre d’affaires produit par l’

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  8. appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 2 novembre 2017,Par acte d’avocat à avocat, intitulé « DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION » et notifié le 24 février 2025, la SOCIETE1.), partie appelante, a déclaré de désister « purement et simplement de l’action et de l’instance introduite contre les parties

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  9. Aux termes d’un avenant du 6 avril 2017, il a occupé le poste de « Portfolio Manager », avec effet au 1er août 2016.Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les conditions de l’article 3.5 de l’avenant au contrat de travail, signé le 6 avril 2017, n’étaient pas remplies, à défaut du versement préalable aux associés de leur part dans les « carried

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  10. Si une telle clause autorise en principe l’employeur, en raison de son pouvoir de direction, à changer le salarié de service, encore faut-il que la mise en œuvre de cette clause dite de variation ou de mobilité ne soit pas abusive (cf. Cour d’appel, ordonnance présidentielle n° 40/17 du 23 mars 2017, n° 44 432 du rôle).

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  11. Saisi les 31 janvier 2018 et 23 août 2018 de requêtes déposées par PERSONNE1.) tendant à voir déclarer son licenciement avec préavis intervenu en date du 12 avril 2017 abusif et à voir condamner son ancien employeur, PERSONNE2.), à lui payer diverses indemnités de ce chef, ainsi que des bonus et intéressements relatifs aux années 2014 à 2017, le tribunal du

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  12. Il est rappelé qu’aux termes de l’article 3 du contrat de travail à durée indéterminée, signé entre parties le 24 novembre 2016 et ayant pris effet au 16 janvier 2017, PERSONNE1.) bénéficiait d’une garantie d’emploi pour les trois

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  13. Il convient, en effet, de noter que, ni le courriel envoyé par l’appelant à la direction le 12 novembre 2017, au sujet d’insultes racistes que lui aurait adressées un certain PERSONNE7.) la veille, ni le courrier adressé le 18 février 2020 à PERSONNE8.) de la société intimée, pour se plaindre de ce qu’il ne disposait pas d’un abri en cas de mauvais temps, ne

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  14. Par acte notarié conclu en date du 20 décembre 2017, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après, les consorts PERSONNE5.)) ont acquis de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) (ci-après, les consorts PERSONNE7.)) une maison d’habitation sise à L-ADRESSE2.).Selon les consorts PERSONNE5.), aucune trace d’humidité n’aurait été visible lors de la visite du 20 décembre 2017,

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  15. Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 23 février 2017, PERSONNE1.) a fait convoquer SOCIETE1.) devant le tribunal du travail aux fins de s’y entendre déclarer abusif son licenciement et condamner à lui payer le montant total de 761.183,80 eurosEn l’espèce, la requête introductive d’instance déposée par le mandataire ad

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