Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. par la Cour d’appel le 5 novembre 2013Le requérant conteste la décision de la déléguée, alors qu’il aurait déjà purgé plus de huit ans de sa peine de 2013, de sorte qu’il aurait déjà purgé trois-quarts de ses deux peines de 12 ans respectivement de 12 moisIl y a lieu de constater que par décision du 7 juin 2019, PERSONNE1.) a bénéficié de la libération

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  2. des peines du 7 mars 2024, ayant rejeté la demande de transfèrement du requérant, actuellement détenu en France à la Maison Centrale d’Ensisheim où il est en train de purger une peine de réclusion à perpétuité prononcée le 14 mai 2013 par une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vers un centre pénitentiaire au Luxembourg

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  3. requérant qui est actuellement détenu en France à la Maison Centrale d’ADRESSE2.) où il est en train de purger une peine de réclusion à perpétuité prononcée le 14 mai 2013 par une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

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  4. Le troisième argument à la base du rejet de sa demande de libération conditionnelle aurait été un prétendu refus de régler des frais de justice de 125,66 euros relatifs à une décision de justice de 2013raison que ces frais proviendraient d’une décision de 2013

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  5. Il résulte du rapport d’enquête et d’audition du détenu PERSONNE1.) du 12 octobre 2013 qu’il ne conteste pas avoir dit « fils de pute » et « ta mère la pute », mais il soutient ne pas avoir proféré ces insultes contre un membre du personnelLe directeur du CPL, dans sa proposition du 13 octobre 2013 adressée au directeur de l’administration pénitentiaire, a

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  6. Si, tel que l’a relevé le Ministère public, PERSONNE1.) avait déjà fait l’objet, par décision du tribunal correctionnel du 15 juillet 2013, d’une condamnation du chef de conduite en état d’ivresse en mars 2011, la Chambre de l’application des peines considère que cette condamnation est trop ancienne pour pouvoir être prise en considération dans le cadre de

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  7. à une condamnation du 19 janvier 2013 du Tribunal criminel de Genève pour assassinat à une peine de réclusion à vie

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  8. explications fournies et des pièces versées, n’est pas indigne de la mesure de faveur, même si son casier renseigne encore une ancienne condamnation remontant au 5 juillet 2013Si le casier judiciaire de PERSONNE1.) renseigne certes trois condamnations en matière de circulation, toujours est-il que la première condamnation remonte à 2013 et que PERSONNE1.)

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  9. PERSONNE1.) a par ailleurs été informé par la convocation à son audition par le Directeur de l’Administration pénitentiaire du 23 janvier 2013, que s’il souhaite être assisté de son avocat il doit prendre personnellement les dispositions nécessaires pour sa présence

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  10. 2018 au 6 avril 2019 en exécution d’une peine prononcée par une ordonnance pénale rendue par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 11 juin 2013 (OP 262/13), initialement assortie du sursis intégral, sursis duquel la requérante a été déchue suite à une nouvelle condamnation par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 31 juillet

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