Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de la remise effective de l’acte à son destinataire résidant à l’étranger, cette remise étant traitée comme un élément extrinsèque aux formalités proprement dites (cf. Cour d’appel, 21 janvier 1981, P. 25, 374).

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  2. QC selon lequel (point 62) sur base du Senior Courts Act 1981, les intérêts de retard sont à fixer à la discrétion du tribunal saisi de l’affaire et que partant il y aurait lieu d’appliquer les taux d’intérêts applicables au Luxembourg.

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  3. Bavait par ailleurs donné le 16 janvier 1981 procuration à son frère de gérer ses intérêts à l’égard de la E.

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  4. L’origine de la formulation différente des termes employés dans les textes législatifs se trouve dans l’avis du Conseil d’Etat du 10 juillet 1981 relatif à la loi de 1982. (doc. parl. 2548, pages 27 et suivantes, plus spécialement page 41).

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  5. influencer l’existence de cette dernière et que les opérations doivent continuer leurs cours sans qu’elles aient à être suspendues en raison d’une information ou d’une instruction de nature pénale » ( Tribunal de commerce de Bruxelles 8 décembre 1981, Rev. prat. soc. 1982, p.

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  6. appel (Cass. 2e civ., 9 juill. 1981 : Bull. civ. 1981, II, n° 154 ;Cette solution est fondée sur le fait qu'en concluant au fond, l'appelant a renoncé au premier degré de juridiction (Cass. 2e civ., 8 juill. 1981 : Bull. civ. 1981, II, n° 154. – Cass.

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  7. L’F+G expose ensuite qu’une première contrainte dressée le 14 septembre 2010 a été notifiée à la société en conformité avec le règlement grand-ducal du 3 décembre 1981 déterminant les formes et les modalités à observer pour la signification de la contrainte en matière de TVA.Le règlement grand-ducal du 3 décembre 1981 déterminant les formes et les modalités

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  8. cause constitue un aspect fondamental du litige (CJCE, Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, § 67, série A no 45 ;

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  9. Le jugement dont appel, pour se déclarer incompétent, a notamment fait état de ce changement d’adresse, ce sur quoi l’appelant a exposé, dans son acte d’appel du 15 juillet 2013, qu’il lui est permis, en application de l’article 2 du règlement grandducal du 3 décembre 1981 déterminant les formes et modalités à observer pour la signification de la

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  10. de faillite (cf. Comm. Brux., 8 déc. 1981 Rev. Prat. Soc. 1982, 228 ; Les Novelles T IV n° 2648 ) et que cette solution se transposerait évidemment aux opérations de liquidation.

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  11. applicable en matière de faillite (cf. Comm. Brux., 8 déc. 1981 Rev. Prat. Soc. 1982, 228 ; Les Novelles T IV n° 2648 ) et que cette solution se transposerait évidemment aux opérations de liquidation.

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  12. cf. Comm. Brux., 8 déc. 1981 Rev. Prat. Soc. 1982, 228 ; Les Novelles T IV n° 2648 ) et que cette solution se transposerait évidemment aux opérations de liquidation.

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  13. divers arrêts rendus par la Cour d’Appel ( 6 décembre 1989, P.27, p.357 ; 21 janvier 1981, P.25, p.374 ;Ladite Convention ne vise que les modes de transmission et de remise des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale sans porter atteinte à la règle qui soumet la forme de la signification proprement dite à l’empire exclusif de

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  14. Le juge n’est cependant jamais obligé d’autoriser la preuve testimoniale, même lorsque les faits articulés par le demandeur sont pertinents et concluants (cf. VAN RYN & HEENEN : Principes de droit commercial, 1981, T.III n°37 et s.).

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  15. En cas de perte réelle ou présumée de la marchandise, le droit de disposition revient au destinataire, dès que la perte est établie (art.13.1, 2° phrase ; Putzeys, le contrat de transport routier de marchandises, Bruylant, éd 1981, no 529).

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