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20240627_CA03_CAL-2021-00649_pseudonymisé-accessible.pdf
Lorsque le défendeur poursuivi en paiement objecte pour écarter la poursuite dont il est l’objet, que le demandeur n’a pas exécuté ses obligations, c’est le défendeur qui supporte le fardeau de la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (cf. Cass. com. 27.10.1981. Bull. civ. IV n° 372 ; Jurisclasseur, Civil, art.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20240523_CA3_CAL-2021-00858_pseudonymisé-accessible.pdf
Le mandataire est tenu d’informer le mandant du déroulement de sa mission et du résultat de ses démarches (cf. Cass. fr. Soc. 26.11.1981, Bull. civ. 1981, V, n° 682).
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20231221_CA3_CAL-2021-00312_pseudonymisé-accessible.pdf
porter atteinte à la règle qui soumet la forme de la signification proprement dite à l’empire exclusif de la loi du for (Cour d’Appel, 6 décembre 1989, P.27, p.357 ; 21 janvier 1981, P.25, p.374 ;
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20230706_CA3_CAL-2022-00055_pseudonymisé-accessible.pdf
La requérante a, en outre, invoqué le principe de la confiance légitime de traitement, principe de droit public qui serait applicable, dans la mesure où l’SOCIETE1.) constituerait une personne juridique de droit public aux termes de l’article 1er de la loi du 30 avril 1981 conférant la personnalité juridique à l’SOCIETE1.).La loi du 30 avril 1981 conférant
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20221110_CA3_CAL-2021-01042_117_ARRET_COMM_anonymisé-accessible.pdf
En effet, lorsque le défendeur poursuivi en paiement objecte, pour écarter la poursuite dont il est l’objet, que le demandeur n’a pas exécuté ses obligations, c’est le défendeur qui supporte le fardeau de la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (cf. Cass. com. 27.10.1981. Bull. civ. 1981, IV n° 372).
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20220707_CAL-2021-00945_96_ARRET_CIVIL_a_anonymisé-accessible.pdf
3e civ., 28.04.1981, n° 80-10.002 : Bull.civ.III, n° 85 ;
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20220113_CAL-2019-00368_4_ARRET_COMM_a-accessible.pdf
Au-delà du titre et de la fonction exacte de la caution au sein de la société, c'est l'existence ou l'absence d'intérêt personnel de la caution qui importe (cf. Cass. Com. 08.12.1981, n° 80-14.157, Bull. civ.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20210617_CAL-2019-00361_60_ARRET_a-accessible.pdf
Tandis qu’un certain courant jurisprudentiel et doctrinal français considère qu’un tel cumul ne peut être retenu qu’à la condition que les tâches salariées fassent l’objet d’une rémunération spécifique (cf. not. Cass. Soc. 21.07.1981, Bull. civ. V, n° 722 et n° 723 ;
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20210422_CAL-2019-00227_41_ARRET_a-accessible.pdf
A, médecin généraliste, a travaillé, en tant qu’indépendant, à raison de 10 heures par semaine, pour la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL (ci-après SOC 1)), à partir du 1er novembre 1981, avant d’être embauché par ladite société, suivant contrat de travail à durée indéterminé du 6 décembre 1994, prenant cours le 1er janvier 1995.1981 sera prise en
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20200423_CAL-2018-00064_31_ARRET_a-accessible.pdf
A l’audience du tribunal du travail, A fit valoir, qu’après un premier contrat de travail conclu en 1981 avec SOC1 Belgique, il a été engagé à partir du mois de janvier 2006 par la société SOC1 à Luxembourg, où il touchait une rémunération fixe.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20190214_43560_12_ARRET_a-accessible.pdf
Se prévalant principalement de l’article L.222-4 (3) du code du travail et subsidiairement de l’article L.222-4 (4) du même code, A exposa avoir été au service de la société ISS depuis le 1er septembre 2006 en qualité de nettoyeuse de bâtiments mais avoir travaillé dans le secteur du nettoyage de bâtiments depuis le 1er septembre 1981, auprès des sociétés S2
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20190214_43434_11_ARRET_a-accessible.pdf
Se prévalant principalement de l’article L.222-4 (3) du code du travail et subsidiairement de l’article L.222-4 (4) du même code, A exposa avoir été au service de la sàrl S2, actuellement la sàrl S1, depuis le 3 avril 2000 en qualité de nettoyeuse de bâtiments et avoir travaillé dans le secteur du nettoyage de bâtiments depuis le 1er septembre 1981, auprès
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20190214_43561_13_ARRET_a-accessible.pdf
Se prévalant principalement de l’article L.222-4(3) du code du travail et subsidiairement de l’article L.222-4(4) du même code, A exposa avoir été au service de S1 depuis le 3 septembre 2007 en qualité de nettoyeuse de bâtiments, mais avoir travaillé dans le secteur du nettoyage de bâtiments depuis le 1er septembre 1981, auprès des sociétés S2, S3, S4, S5,
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20140403_38725_ARRET_a-accessible.pdf
Il en suit que l’action judiciaire introduite le 28 avril 2011 est régie par les dispositions du règlement no 44/2001 et que la validité de la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de travail conclu entre parties le 29 octobre 1981 doit dès lors être examinée à la lumière des dispositions du règlement no 44/2001 précité.En l’espèce, il se
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20130704_38725_ARRET_a-accessible.pdf
A l’appui de son moyen d’incompétence, L’B fait valoir que le contrat de travail du 29 octobre 1981 contient une clause attributive de compétence en faveur du tribunal d’Athènes et que cette clause est valable au regard du droit du travail.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20120308_37372_ARRET_a-accessible.pdf
Il est de jurisprudence (Cour 11.3.1981 P. 25. 139) que l’ancienneté à considérer pour la fixation des indemnités de rupture doit se calculer en principe d’après les années passées sans interruption au service du même employeur.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20100617_34817 ARRETa-accessible.pdf
article L.121-6.(3) précité en des termes clairs et non équivoques ne prévoyant ni restriction ni exception (cf. C.A. 12.03.1981, n° 15/81)
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20100211_34951 ARRETa-accessible.pdf
Il était membre de la Chambre des Députés du 2 juillet 1981 jusqu’au 8 juin 1999.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20090108_33410 ARRETa-accessible.pdf
Il est en effet de jurisprudence constante que « Le salarié, qui pour cause de maladie, n’a pas pu prendre son congé annuel au cours de l’année de calendrier n’est pas en droit d’exiger que le congé non pris soit reporté à l’année suivante (Cass. 9 juillet 1981, P. 25, 126)
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20061221_31194 ARRETa.doc.-accessible.pdf
Le curriculum vitae de S.) renseigne qu’elle a suivi l’enseignement secondaire au lycée technique pendant cinq ans de 1981 à 1986, avec comme précision que pendant les deux dernières années elle était inscrite à la section administrative et commerciale, régime professionnel.
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