Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Ledit article, introduit en droit luxembourgeois par la loi du 23 novembre 1972 (portant adaptation de la loi du 10 août 1915 concernant le régime des sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée dans la suite, à la directive n° 68/151 du Conseil des Communautés Européennes du 9 mars 1968), énumère limitativement, au vœu de l'article 11 de la directive

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  2. Pour savoir lequel de ces deux textes est applicable, il faut se rapporter à l’arrêt Gourdain de la Cour de Justice des communautés européennes du 22 février 1979 (aff. C-133/78) qui a délimité le champ d’application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la solution apportée étant transposable au Règlement Bruxelles I Bis (cf. TAL, 29 janvier

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  3. Pour savoir lequel de ces deux textes est applicable, il faut se rapporter à l’arrêt GOURDAIN de la CJCE du 22 février 1979 qui a délimité le champ d’application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.

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  4. Pour savoir lequel de ces deux textes est applicable, il faut se rapporter à l’arrêt GOURDAIN de la CJCE du 22 février 1979 qui a délimité le champ d’application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.

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  5. Admettre le contraire reviendrait à créer une totale insécurité en matière de représentation des sociétés ce que la directive du Conseil des C.E.E du 9 mars 1968 a précisément voulu éviter. (Cf. à propos de la transposition de cette directive en droit français l’ouvrage Droit des affaires T1 de monsieur Yves Guyon.5ème édition no 191).

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  6. Distinguer n’est pas discriminer et, comme l’a relevé la Cour dans l’arrêt « Affaire linguistique belge », (CEDH, 23 juillet 1968, cité in Cour d’appel, 4ème chambre, 6 mai 2015, précité), l’article 14 n’interdit pas toute distinction de traitement dans l’exercice des droits reconnus.

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