Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. autorité publique n’intervient pas contre les actes « d’usurpation » du domaine public posés par les particuliers (cf. Cass.fr. 1e civ. 10 janvier 1962, Bull. civ. ; Cass. belge 3 mai 1968, Pas.1968, I p.1033).

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  2. Il ne peut se prévaloir que de l’inopposabilité de la convention et agir en revendication (cf. Cass. 1re civ. 04.12.1967, D. 1968, 283 ; 3e civ.

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  3. nationale (17.10.1968) et déclarer l’article 7.2 du règlement grand-ducal du 16 juin 1999 inapplicable;

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  4. que le délai de prescription d’une année de l’article 1968 alinéa 2 du code civil espagnol (« Se prescrivent par un an : 1)Dans le dispositif, le tribunal a, dans le cadre de sa demande concernant l’information sur le droit étranger, demandé de déterminer les conditions d’application de l’article 1968 alinéa 2 du code civil espagnol relatif aux délais de

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  5. Il y a lieu de relever que la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, citée par YYY, n’est pas applicable, le Liechtenstein n’étant pas partie contractante, et que la Convention de Lugano du 18 septembre 1988 n’a pas été ratifiée par le Liechtenstein.

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  6. Elle fait état d’un écrit de C1.) du 29 janvier 1968, qui fut signé par C1.) ainsi que par C2.) et C4.) et leurs époux respectifs : « Bescheinigung und Erklärung.en date du 29 janvier 1968, enregistrée à (

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  7. délai supplémentaire comme l'y autorise l'article 798 du code civil (voir encore Cass. 1e civ. 30.4.1968, BC I, n° 129).

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  8. Dans une déclaration écrite du 29 janvier 1968 E.) déclare que par acte du 28 août 1958 F.) lui a vendu sa moitié de l'immeuble sis à (Les titulaires du droit étaient en l'espèce d'abord les époux D.)-H.) lesquels, à en croire la déclaration faite en 1968 par E.), ont payé le prix de l'immeuble ayant fait l'objet de l'acte notarié de 1958.Pour partie d'

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  9. Le présent litige constitue un litige international et est de ce fait soumis à la Convention de Bruxelles de 27 septembre 1968, les chefs de compétence établis par la Convention se substituant aux règles de compétence de la loi nationale.

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  10. Le droit à l'action en garantie procédant des articles 1792 et 2270 du code civil n'est pas attaché exclusivement à la personne et en cas de vente ce droit accompagne en tant qu'accessoire, la chose vendue et s'identifie avec elle (Cass. 3e civ. 23.3.1968, BC 1968, III, n° 131).

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  11. A l’appui de son appel, et quant à la compétence, l’appelante fait valoir ensuite que « conformément à l’article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le demandeur peut assigner le défendeur devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée », et que « lorsque comme en l’espèce, le contrat

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  12. exéquatur d'un jugement rendu le 20 décembre 1968 par le Amtsgerichtfaite et signée par lui le 11 mars 1968 il a reconnu avoir eu, pendant la période

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