Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. D’autre part, lorsque, comme en l’espèce, l’appauvrissement invoqué a pour cause le dol de l’appauvri, il n’est pas sans cause et l’action de in rem verso dont relève la demande de l’appelant ne peut être exercée (cf. not. Cass. com. 08.06.1968, Bull. civ. 1968. IV, n° 180 ;

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  2. La disposition légale citée ci-dessus résulte de la transposition en droit luxembourgeois de la « première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées des sociétés au sens de l’article 58 du traité pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers ».

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  3. Lorsque le lieu de travail n’est ni au Grand-Duché, ni dans un territoire couvert par le règlement visé à l’alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence et l’exécution des décisions en

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  4. Lorsque le lieu de travail n’est ni au Grand-Duché, ni dans un territoire couvert par le règlement visé à l’alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence et l’exécution des décisions en

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  5. avant tout autre progrès en cause, dit qu’il y a lieu par application de la Convention européenne de Londres du 7 juin 1968, précitée, de demander à l’autorité compétente les renseignements nécessaires pour la solution des questions de droit X suivantes :Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a constaté que la salariée n’a pas produit les textes

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  6. Il analyse les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et vient à la conclusion qu’il y aurait lieu de saisir la CJUE d’une

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  7. En tenant compte de l’âge de la salariée, née en 1968, de ses qualifications professionnelles et de la situation sur le marché de l’emploi, il convient de fixer à 6 mois la période de référence, c'est-à-dire la période qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre à la salariée licenciée de retrouver un emploi à peu près équivalent à celui qu’elle

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