Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il s’ajoute que la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la CJUE), appelée à l’époque à se prononcer sur les contours de l’exclusion des régimes matrimoniaux du champ d’application de la Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, à l’origine de l’actuel

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  2. Tel que la Cour l’a déjà retenu dans son arrêt du 28 février 2024 invoqué par PERSONNE1.), la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la CJUE), appelée à l’époque à se prononcer sur les contours de l’exclusion des régimes matrimoniaux du champ d’application de la Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des

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  3. La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la CJUE), appelée pour la première fois à se prononcer sur les contours de l’exclusion des régimes matrimoniaux du champ d’application de la Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après la Convention de Bruxelles),

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  4. S'il est seul responsable de la résolution, l'acheteur ne peut obtenir les intérêt de droit des acomptes versés qu'à partir de la demande en justice (Cass. fr. 3e civ., 7 nov. 1968 : Bull. civ. 1968, n° 448).

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  5. démontre l'existence d'un préjudice résultant pour lui de leur inobservation (Cour 23.1.1968, P.20,479; Cour 7.7.1999, P.31,170).

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  6. charge de son époux, de recourir à d’autres mesures d’instruction et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer plus amplement sur l’avis juridique de l’avocat italien, versé en cause, ou de solliciter des informations sur la loi italienne sur base de la convention de Londres du 7 juin 1968.

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  7. Statuant sur une requête en adoption plénière d’B), né le 18 février 2011 à Kharkiv (Ukraine), déposée en date du 17 mai 2013 par A) aux fins de voir conférer à l’enfant, à l’égard de tous, les droits et obligations comme s’il était né du mariage de la requérante avec C), né le 19 août 1968 à Esch/Alzette, de voir cesser l’appartenance de l’enfant à sa

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  8. En ordre subsidiaire, elle relève que la demanderesse demande un salaire différé pour la période s’étendant du 17 août 1968 au mois de mai 1973, mais qu’elle n’aurait tout au plus droit, par application de l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 9 juin 1964, qu’au paiement d’un salaire différé « pour chacune des années », partant pour chaque année complète,Il

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  9. Le juge n’est pas tenu de répondre à des conclusions vagues ou imprécises ( Cass.soc.fr. 9 mai 1968, Bull.civ. V, n° 234 ; Cass.

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  10. Le tribunal du travail d’Osnabrück s’est cependant déclaré incompétent territorialement en se référant tant aux règles de compétence internes qu’aux règles de compétence internationales prévues dans la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et notamment à son article 5.1 qui dispose: «Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut

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  11. d’épargne et ce pendant toute la durée de celui-ci, 3. le montant des mêmes retenues opérées du 6 juin 1968 ( date de mariage desLe montant des mêmes retenues opérées du 6 juin 1968 ( date de mariage des

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  12. mais voir aussi en faveur de la réforme : Michelle Gobert « Le mariage après les réformes récentes du droit de la famille », JCP 1967, I, 2122 et « Réflexions avant une indispensable réforme du droit de la filiation », JCP 1968, I, 2207).

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  13. mais voir aussi en faveur de la réforme : Michelle Gobert « Le mariage après les réformes récentes du droit de la famille », JCP 1967, I, 2122 et « Réflexions avant une indispensable réforme du droit de la filiation », JCP 1968, I, 2207).

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  14. mais voir aussi en faveur de la réforme : Michelle Gobert « Le mariage après les réformes récentes du droit de la famille », JCP 1967, I, 2122 et « Réflexions avant une indispensable réforme du droit de la filiation », JCP 1968, I, 2207).

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  15. mais voir aussi en faveur de la réforme : Michelle Gobert « Le mariage après les réformes récentes du droit de la famille », JCP 1967, I, 2122 et « Réflexions avant une indispensable réforme du droit de la filiation », JCP 1968, I, 2207).

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  16. aucune impulsion à celle-ci (cf. jurisprudence citée et commentée dans la Revue trim. de droit civil 1968, p.

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  17. l’appelante demande de saisir l’autorité anglaise en application de la Convention Européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger signée à Londres le 7 juin 1968.L’appelante ne peut pas davantage arguer de la difficulté d’application du droit anglais, étant donné que la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit

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  18. Comme la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise ne fait pas acquérir en l’espèce à A.) la nationalité luxembourgeoise, il y a lieu de se référer à la loi portugaise désignée par la règle de conflit luxembourgeoise.

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