Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. cet égard des jurisprudences ayant subordonné l’autorité de chose jugée d’une sentence arbitrale étrangère à son ordonnance d’exequatur (Cour de cassation française, 22 décembre 1959 D.1960, p.684 ; Cour d’appel de Paris, 17 mars 1960, D.1960, p.699 ;

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  2. La Cour de cassation française reconnaît le droit du propriétaire d'exiger la suppression des travaux exécutés sur son terrain, quelles qu'en soient les conséquences pour l'ensemble de la construction ( Cass. 1ère civ., 4 mai 1959 : JCP G 1960, II, 11409 , note Blin. - Cass.

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  3. Compte tenu de son âge - née en 1959, elle était âgée de 52 ans au moment de son licenciement -, de la situation sur le marché de l’emploi, de ses sérieux efforts personnels pour se reclasser, la Cour fixe à seize mois la période durant laquelle le préjudice matériel subi se trouve en relation causale avec le licenciement.

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  4. Né en 1959, il avait à ce moment 53 ans et était une personne difficilement réintégrable dans le premier marché de l’emploi ce d

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  5. La notion du grief visé par l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ne comporte aucune restriction (Cour de cassation no 18/03 du 20 mars 2003, numéro 1959 du registre).

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  6. La notion du grief visé par l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ne comporte aucune restriction (Cour de cassation no 18/03 du 20 mars 2003, numéro 1959 du registre).

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  7. A l’appui de sa thèse, elle invoque un arrêt de la Cour de Cassation du 2 juillet 1959 qui dispose que les lois d’ordre public doivent être appliquées par les tribunaux nationaux et non par une juridictionCes dispositions priment la jurisprudence de 1959 invoquée par l’appelante.

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  8. A l’appui de sa thèse, elle invoque un arrêt de la Cour de Cassation du 2 juillet 1959 qui dispose que les lois d’ordre public doivent être appliquées par les tribunaux nationaux et non par une juridictionCes dispositions priment la jurisprudence de 1959 invoquée par l’appelante.

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  9. S’il est vrai que l’appelant a fait une élection de domicile, le domicile prévu à l’article 153 du N.C.P.C. doit s’entendre comme domicile réel et actuel du demandeur et il ne peut y être suppléé par l’indication du domicile élu, spécialement chez l’avocat constitué (Cass. fr. 16 juillet 1959 B.C. II, numéro 585).

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  10. S’il est vrai que l’appelant a fait une élection de domicile, le domicile prévu à l’article 153 du N.C.P.C. doit s’entendre comme domicile réel et actuel du demandeur et il ne peut y être suppléé par l’indication du domicile élu, spécialement chez l’avocat constitué (Cass. fr. 16 juillet 1959 B.C. II, numéro 585).

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  11. elles ne sont pas de nature à engendrer une certitude absolue, elles valent preuve complète sans limite, ni conditions, du moment qu’elles emportent la conviction du juge (Cour 20.10.1959, P.18,11).

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