Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. il s'ensuit que le délit existe indépendamment de la mauvaise foi ou d'un préjudice quelconque causé par le délinquant, alors que la loi réprime le simple fait matériel de l'immixtion (CSJ, 5 mars 1952, Pas. 15, 286 ; dans le même sens : TA Lux., 10 novembre 1999, n° 2034/99).

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  2. EMMANUEL DREYER propose comme définitions notamment celle tirée d’un arrêt de la Cur de cassation française du 26 avril 1952 (« les seuls corps ayant une existence légale permanente et auxquels la Constitution ou les lois ont dévolu une portion de l’autorité ou de l’administration publique »), ainsi qu’une définition doctrinale ( « tous les corps judiciaires

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  3. il s'ensuit que le délit existe indépendamment de la mauvaise foi ou d'un préjudice quelconque causé par le délinquant, alors que la loi réprime le simple fait matériel de l'immixtion (CSJ, 5 mars 1952, Pas. 15, 286 ; dans le même sens : TA Lux., 10 novembre 1999

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  4. Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329).

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  5. selon l’article 2 du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et les libertés fondamentales, fait à Paris le 20 mars 1952, et selon l’article 14 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne ».

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  6. L’infraction de coups et blessures volontaires est un délit dans lequel l’auteur de l’infraction répond des conséquences de ses actes, même s’il ne les a pas prévues de façon précise, du moment qu’il pouvait, et par la suite, devait les prévoir (TAL n°1952/2001 du 5 juillet 2001).

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