Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. En revanche et quant à la détermination de la peine la plus forte, il faut, entre deux ou plusieurs peines de même nature, s'en tenir à celle dont le maximum est le plus élevé, sans avoir égard au minimum éventuellement plus élevé des autres (Cour d'appel 22 mars 1952, Pas.15, p.289).

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  2. Juni 1952 über die Bahnpolizei, die Sicherheit und den Betrieb von Normalspur- und Schmalspureisenbahnen, geahndet durch das abgeänderte Gesetz vom 17.Juni 1952 über die Bahnpolizei, die Sicherheit und den Betrieb von Normalspur- und Schmalspureisenbahnen, geahndet durch das abgeänderte Gesetz vom 17.Il y a également lieu de retenir les infractions à l’

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  3. Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329).

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  4. La contrainte, ou force majeure, constitue un événement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n’a pu ni conjurer ni prévoir (Robert LEGROS, L’élément moral dans les infractions, Paris, Sirey, 1952, n° 222, page 194).

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  5. La contrainte, ou force majeure, constitue un événement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n’a pu ni conjurer ni prévoir (Robert LEGROS, L’élément moral dans les infractions, Paris, Sirey, 1952, n° 222, page 194).

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  6. L'accident étant défini comme tout événement subi et anormal qui entraîne des conséquences dommageables (Cass. belge 11 décembre 1951, Pas. 1952, I, 184). - la fuite de cet usager.

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  7. Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329).

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  8. Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs ( Cass.fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329 ).

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  9. Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329).

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  10. Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (Cass.fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329).

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  11. Il y a lieu d’ajouter que le tribunal estime que ces infractions retenues contre le prévenu revêtent une gravité caractérisée dans les circonstances de l’espèce puisque le prévenu est en aveu d’avoir abusé des droits conférés par la Convention de Genève du 28 juillet 1952 à des personnes persécutées dans leur pays pour des raisons politiques à séjourner au

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