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20180713_CA-ChaCo-676a-accessible.pdf
déclaré que le délai raisonnable garanti par l’article 6.1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ci-après la Convention, était dépassé,d i t qu’il n’y a pas eu de dépassement du délai raisonnable consacré par l’artice 6.1. de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
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20180620-Ch.c.C.-598a-accessible.pdf
Le délai accordé ayant, par ailleurs, été suffisant pour permettre une préparation adéquate de la défense, une violation de l’article 6.3 b) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, n’est pas donnée non plus.
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20180308-Ch.c.C.-193a-accessible.pdf
A l’appui de son recours, A.), qui a renoncé expressément à être assisté de son avocat, fait valoir que le délai raisonnable pour voir sa cause entendue, dont question à l’article 6.1. de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ciaprès la Convention, n’aurait pas été observé.
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20180117-Ch.c.C-55a-accessible.pdf
Le fait que l’auditeur militaire peut requérir, instruire et juger dans le cadre d’une même procédure serait toutefois inconciliable avec les principes élémentaires d’un procès équitable consacrés par l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
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20171115_CA-ChaCo-1059a-accessible.pdf
A.) et la S.A. SOC.1.) estiment que cette disposition est contraire aux articles 6 et 13 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ci-après la Convention, à l’article 2 du Protocole n° 7 à cette Convention, à l’article 6.3 du Traité sur l’Union européenne, ci-après le Traité, et aux articles 47 et
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20161219_1084a-accessible.pdf
3ème éd., 1950, T. 1, n° 230).
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