Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Aux termes de l’article 6 §1 de la Convention européenne des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui

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  2. 2) L’exequatur de la décision étrangère est également refusé: - s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger ayant abouti à la décision dont l’exequatur est demandée n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;

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  3. L’ignorance de la loi pénale, si elle ne résulte pas de circonstances de force majeure, n’est pas une cause de justification (CSJ, cassation, 8 juin 1950, Pas. L. 15, 41).

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  4. Considérant qu'il n'a pas enfreint l'article 457-1 du Code pénal et que la condamnation dont il a fait l'objet porterait atteinte à son droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, A conclut à son acquittement.

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  5. Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).

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  6. délais de procédure par M. Michel VASSEUR Revue de droit civil XLVIII, 1950).

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  7. En effet, l'ignorance de la loi pénale, si elle ne résulte pas de circonstances de force majeure, n'est pas une cause de justification (CSJ, cassation, 8 juin 1950, Pas. L. 15, 41).L'erreur de droit ne constitue une cause de justification en matière répressive que lorsqu'elle résulte d'une cause étrangère qui ne peut en rien être imputée à celui qui en est

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  8. Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).

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  9. Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).

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  10. L’appelant X.) fait grief, en premier lieu, aux juges de première instance d’avoir écarté l’application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la

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  11. Les motifs de récusation ne seraient pas limitatifs et, en l’espèce, il y aurait violation tant des principes inscrits à l’article 6,1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 29 août 1953 (ci-après Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme) que

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  12. S’il est vrai que le prévenu a demandé à plusieurs reprises la remise de son affaire en raison de son état de santé, la Cour d’appel estime qu’en l’espèce le délai raisonnable tel qu’énoncé à l’article 6,1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 a été dépassé, dès lors que le délai de

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  13. régulièrement produits aux débats et sur lesquels se fonde leur conviction (Cass. crim. fr. D. 1950, 205).tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue

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  14. Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent, soit apportées en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).

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  15. La jurisprudence admet que lorsque les sommes dont la loi prescrit la confiscation ont été mêlées à des choses de même espèce de manière telle qu’elles ne sont plus individualisées, la décision de confiscation peut s’exécuter sur une quantité de ces choses de genre égale au nombre des choses déclarées confisquées (Cass., 6 mars 1950 , Pas., 1950, I, 471).

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  16. Il faut que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).élémentaire de Droit Pénal, T. II, n°733 et Cass.

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  17. 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953 (ci-après Convention européenne des droits de l’Homme) en ce que la déposition de l’enquêteur T1) ne figurerait pas au plumitif des audiences qui ne contiendrait que l’indication, pour l’audience du 8 mai 2007 que « Monsieur T1) poursuit son rapport oral ».

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  18. Ils concluent ensuite à la « nullité du jugement dont appel pour violation de l’article 89 de la Constitution, des articles 195 et 196 du Code d’instruction criminelle ainsi que de l’article 6 § 1 et 3b) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».

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  19. Le tout en application de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, des articles 1, 3, 155, 179, 182, 184, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

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