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20231213_CAL-2022-00621_143_pseudonymisé-accessible.pdf
Suite au rejet du moyen d’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription et compte tenu de la preuve de l’existence d’un compte de dépôt entre feue PERSONNE6.) et la SOCIETE2.) repris par la SOCIETE1.) lors de la fusion, les juges de première instance ont dit qu’il appartenait à la SOCIETE1.) de restituer les lingots conformément à l’article 1944 du
- Juridiction : CSJ/02. Chambre civil