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l’emporte donc sur les créanciers hypothécaires inscrits postérieurement à la vente (art. 2106, 2108 et 2113 C.civ. ; art. 2 de la loi modifiée du 18.4.1910 sur le régime hypothécaire), il reste que, même inscrit dans le délai légal, le privilège du vendeur ne saurait prendre rang avant la vente dont il procède et que, par conséquent, le privilège immobilier
- Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
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Quant à l’acte de postposition, il y a lieu d’abord de clarifier que, l’inscription du privilège du vendeur ayant été inscrite dans le délai de 45 jours visé à l’article 2 de la loi modifiée du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire, ledit privilège a prévalu en tant que tel, en vertu de l’article 2095 C. civ., sur l’hypothèque inscrite au profit de X.
- Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
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28 déc. 1910, Rec. gen. n° 14.971; R.P.D.B., notaire, n° 2259).
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