Décisions intégrales des juridictions judiciaires

9 résultat(s) trouvé(s)
  1. Pendant la période scolaire, l’ouverture des cours des écoles est assurée de 7.00 à 11.00 heures et la fermeture entre 19.00 et 23.00 heures pour un temps de travail réel de 8 heures.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  2. Pendant la période scolaire, l’ouverture des cours des écoles est assurée de 7.00 à 11.00 heures et la fermeture entre 19.00 et 23.00 heures pour un temps de travail réel de 8 heures.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  3. Au contraire, le témoin PERSONNE3.) a déclaré que le salarié lui a dit qu’il était 19.00 heures (alors qu’en réalité il n’était que 17.30 heures),

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  4. Il lui reproche de même d’avoir systématiquement fixé les réunions de service pour faire le bilan de la semaine au vendredi soir après 18.30 heures si bien qu’il n’aurait jamais fini ce jour-là avant 19.00 heures.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  5. S’emparant des dispositions du contrat de travail aux termes duquel l’horaire normal de travail de la salariée était soit de 06.00 à 14.30 heures, soit de 14.00 à 22.00 heures, soit de 10.00 à 19.00 heures, en fonction des besoins de l’entreprise et aux termes duquel « il a été convenu avec le salarié qu’il y aurait 24 heures supplémentaires chaque mois » de

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  6. Il ressort de l’attestation testimoniale du témoin D. (pièce 26 de l’intimée) qu’après avoir fait procéder le samedi 19 juin 2010 à 04.45 heures au déchargement du camion à Bruxelles, le salarié aurait dû prendre aussitôt sa pause journalière minimum de 9 ou de 11 heures, étant donné qu’il était à la disposition de l’employeur depuis la veille 19.00 heures,

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  7. Elle a recommencé à travailler à partir de 19.00 heures, mais il n’est pas indiqué la fin normale de son horaire de travail le soir.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  8. le salarié d’avoir presté des heures en-dehors d’une des quatre plages horaires prédéfinies, L.) ayant été affecté à la plage horaire B de 07.00 à 19.00 heures.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  9. qu’entre 19.00 et 19.30 heures tandis que son contrat lui interdirait le droit aux congés annuels ou de maladie, toujours est-il, comme l’a correctement constaté le premier juge, qu’il s’agit d’affirmations

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre