Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Quant aux départs de son lieu de travail en date des 21 mai, 26 mai, 28 mai et 4 juin 2015, à 19.00 heures au lieu de 21.00 heures, qui correspondraient à des abandons de poste, ces fautes sont rapportées par les témoignages de F et de T2, recueillis lors des enquêtes des 25 et 26 septembre 2018.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. à partir du 01 mai 2012 A a travaillé régulièrement à la demande de S1 sàrl du mardi au dimanche inclus à partir de 8.30 heures jusqu’à 15 heures et puis de nouveau à partir de 19.00 heures jusqu’à 22.30 heures, ce qui fait 10 heures par journée de travail et 60 heures par semaine de travail ».

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  3. Quant au caractère réel et sérieux desdits motifs, il a jugé que la réalité du prétendu refus d’ordre du 16 novembre 2016 n’est pas établie et que le refus du requérant d’effectuer en date du 13 janvier 2017 le transport de 19.00 heures était justifié et ne pouvait dès lors valablement motiver un licenciement avec effet immédiat.Quant à celui du 13 janvier

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  4. L’employeur souleva in limine litis l’exception de libellé obscur, alléguant ignorer depuis quand A travaillerait 40 heures par semaine, au lieu des 24 heures stipulées dans le contrat de travail liant les parties au litige, depuis quand elle aurait travaillé chaque jour en continu de 10.00 à 19.00 heures, comment et par quel calcul elle réclamerait 235C’est

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  5. La SA S1 reproche cependant également au salarié d’avoir quitté son poste de travail à trois reprises avant la fin normale de son travail à 22 heures, à savoir en date du 4 avril 2012 à 19.30 heures, en date du 4 avril 2014 à 19.00 heures et en

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  6. C a attesté : - qu’il a accompagné le 17 février 2010 vers 19.30 heures A pour reprendre son travail, - que le chauffeur Tony a dit par téléphone que E, responsable de la société B s.à r.l., lui a dit de ne pas donner la voiture à A, « puis que lui ne travailler plus dans la société », - que lorsque lui et A sont partis vers 19.00 heures de la société B s.à

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  7. Cet horaire, impliquant la prestation de deux heures de travail supplémentaires, est partiellement corroboré par les déclarations du témoin D qui a déposé qu’il a amené des fois un véhicule à réparer vers 6.50 heures et qu’il a alors toujours rencontré A qui était également sur place lorsqu’il est allé chercher le véhicule vers 19.00 heures.

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  8. Puisque les témoignages d’E, au service de la société B s.à r.l. du 1er décembre 2006 au 31 mars 2009, de D et de C, sœurs de A, concordent, la Cour considère comme établi que A n’a pas travaillé le mercredi, jour de repos, qu’elle a travaillé les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8.00 à 12.00 heures et de 14.00 à 19.00 heures et les samedis de 8.00 à

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  9. Fermeture de la boutique à 19.00 heures : M. B a, dès le début de l’activité de l’enseigne « D », exigé de Mme A qu’elle ferme la boutique à 19.00 heures.Fermeture de la boutique à 19.00 heures : M. B a, dès le début de l’activité de l’enseigne « D », exigé de Mme A qu’elle ferme la boutique à 19.00 heures.

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  10. La société appelante produit une attestation testimoniale pour établir le départ précoce de l’intimé en date du 22 juillet 2009, malgré le refus formel de ses collègues et supérieurs, et que l’heure de fin de son service le mercredi était non pas 16.15 heures, mais entre 18.00 et 19.00 heures.

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  11. Que ce jour-là, vers 19.00 heures, Madame B a quitté son poste de travail et franchi les caisses de sortie du supermarché avec une « valisette » A qu’elle tenait à la main.

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  12. Le tribunal du travail a constaté que les horaires d’ouverture du point de vente de presse étaient les suivants : Semaine : de 8.30 heures à 19.00 heures Vendredi : de 8.30 heures à 20.00 heures Samedi : de 8.00 heures à 18.00 heures Dimanche : de 9.00 heures à 12.00 heures.

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  13. Vers 19.00 heures, sans préjudice quant à l’heure exacte, X.) a injurié deux clients du camping exploité par Y.), à savoir A.) et B.), aux termes suivants : « Dir sid jo zwee Schwuler, groussen Dreck a Kroom.

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  14. Le 22.4.1993, lors de nos journées portes ouvertes, vous étiez parti du bureau vers 16 heures sans autorisation, alors que saviez très bien que tous les vendeurs devraient rester jusqu’à l’heure de fin de la porte ouverte, c’est-à-dire 19.00 heures.

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