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20250602_JPETRAV_1435_pseudonymisé-accessible.pdf
L’obligation de loyauté et de fidélité n’interdit cependant pas au salarié, alors qu’il est encore dans les liens contractuels, de préparer une activité future que l’employeur peut considérer comme concurrente, à condition cependant qu’il ne commence cette activité qu’après la rupture de son contrat de travail (Cour d’appel, 7 novembre 1996, n° 18892 du
- Thème : Travail
- Juridiction : Justice de Paix Esch