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20200226_CAL-2018-00209a-accessible.pdf
Aux termes de l’article 1853 du Code civil, lorsque l’acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise de fond dans la société.
- Juridiction : CSJ/07. Chambre civil