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Date
Juridiction
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Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil
- 10. Chambre
- 20. Chambre
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20250516_Ch10_TAL-2023-05291_pseudonymisé-accessible.pdf
Conformément aux dispositions de l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, c’est à la partie qui se prévaut d’un défaut d’achèvement de l’immeuble à construire, qu’il appartient de l’établir (Cour 4 février 1997, n°18430 du rôle).
- Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/10. Chambre
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20250502_Ch10_TAL-2024-09977 _pseudonymisé-accessible.pdf
Conformément aux dispositions de l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, c’est à la partie qui se prévaut d’un défaut d’achèvement de l’immeuble à construire, qu’il appartient de l’établir (Cour 4 février 1997, n°18430 du rôle).
- Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/10. Chambre
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20240419_Ch10_TAL-2021-10684_pseudonymisé-accessible.pdf
Conformément aux dispositions de l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, c’est à la partie qui se prévaut d’un défaut d’achèvement de l’immeuble à construire, qu’il appartient de l’établir (Cour 4 février 1997, n°18430 du rôle).
- Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/10. Chambre
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20220715_TAL10_TAL-2020-09011_pseudonymisé-accessible.pdf
Conformément aux dispositions de l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, c’est à la partie qui se prévaut d’un défaut d’achèvement de l’immeuble à construire, qu’il appartient de l’établir (Cour 4 février 1997, n°18430 du rôle).
- Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/10. Chambre
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20220304_TAL10_TAL-2019-07862_pseudonymisé-accessible.pdf
Conformément aux dispositions de l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, c’est à la partie qui se prévaut d’un défaut d’achèvement de l’immeuble à construire, qu’il appartient de l’établir (Cour 4 février 1997, n°18430 du rôle).
- Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/10. Chambre
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20251017 _Ch10_TAL-2024-10157_pseudonymisé-accessible.pdf
Conformément aux dispositions de l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, c’est à la partie qui se prévaut d’un défaut d’achèvement de l’immeuble à construire, qu’il appartient de l’établir (Cour 4 février 1997, n°18430 du rôle).
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