Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. travail de Madame A était de 14.00 à 18.00 heures, pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures ;lundi : de 9.00 heures à 12.00 heures et de 13.00 heures à 18.00 heures - mardi : de 9.00 heures à 12.00 heures et de 13.00 heures à 18.00 heures - mercredi : de 9.00 heures à 12.00 heures et de 13.00 heures à 18.00heures - jeudi : repos - vendredi : de 9.

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  2. qu’il a exécuté cette tâche uniquement pour permettre aux collègues B et C de terminer leur poste en temps et en heure à 18.00 heures.

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  3. Il est constant en cause que A a été engagé à raison de 40 heures par semaine, avec un horaire normal de travail de 11.00 à 14.00 heures et de 18.00 à 23.00 heures.

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  4. en continu de 8.00 à 18.00 heures.A ne faisait pas partie de ce personnel opérationnel auquel se réfère la convention collective et il n’y avait aucune nécessité à éditer des plannings et leur corolaire, les fiches « prestations réelles », pour un salarié dont la durée normale de travail a été arrêtée contractuellement à 40 heures par semaine, entre 8.00 et

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  5. ladite période, qu’un courrier daté du 8 janvier 2013 fut adressé à B en ce que ses horaires de travail seraient désormais fixés du lundi au jeudi de 8.00 heures à 12.00 heures et de 14.00 heures à 18.00 heures, que le chargement d’horaire n’était cependant effectif qu’à compter du 21 janvier 2013, que contre toute attente, B a été déclarée incapable de

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  6. époux B et à leur domicile de 07 heures à 18.00 heures et parfois jusqu’à 20 heures.Elle soutient avoir quotidiennement dû travailler de 7.00 heures à 18.00 heures et parfois jusqu’à 20 heures.

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  7. Ce contrat a prévu que « les horaires normaux de travail sont fixés du lundi au dimanche inclus suivant les besoins de l’employeur et en principe de 10.00 à 14.30 heures et de 18.00 à 22.30 heures (pauses de 30 minutes incluses)00 à 14.30 heures et de 18.00 à 22.30 heures (pauses de 30 minutes incluses)

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  8. Suivant contrat de travail, B devait travailler 40 heures par semaine et son horaire de travail était compris dans l’intervalle de temps de 8.00 à 18.00 heures.

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  9. aux horaires stipulés dans votre contrat de travail (de 8.30 à 12.30 heures et de 14.00 à 18.00 heures).

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  10. travail et qu’elle recevait de la part de B des instructions claires quant aux horaires de travail qui étaient les suivants : du mardi au samedi de 9.00 à 12.00 heures et de 13.30 à 18.00 heures, et le dimanche de 9.00 à 12.00 heures.

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  11. La société appelante produit une attestation testimoniale pour établir le départ précoce de l’intimé en date du 22 juillet 2009, malgré le refus formel de ses collègues et supérieurs, et que l’heure de fin de son service le mercredi était non pas 16.15 heures, mais entre 18.00 et 19.00 heures.

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  12. être présent chaque jour d’ouverture hebdomadaire du restaurant, le matin à l’ouverture à 10.00 heures jusqu’à la fermeture à 15.00 heures, puis le soir depuis l’ouverture à 18.00 heures jusqu’à la fermeture à 23.00 heures ;de 10.00 heures à 15.00 heures puis de 18.00 heures à 23.00 heures.

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  13. Aucun des témoins entendus n’a déclaré que A travaillait tous les dimanches de 14.00 à 18.00 heures.

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  14. La Cour retient que le 1er juillet 2005 un contrat à durée indéterminée a été conclu entre A sàrl. et B selon lequel celle-ci a été engagée comme gérante administrative avec un horaire de travail de 9.00 à 12.30 et de 13.30 à 18.00 heures pour un salaire de 1 596,96 € bruts par mois.

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  15. En date du 14 mai 2003, vers 18.00 heures, Madame X.) s’est présentée dans un état d’ébriété avancé et s’est comportée de manière bruyante et déplacée dans l

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  16. C’est à bon droit que les juges de première instance ont pris en considération l’attestation testimoniale de T1.) selon laquelle A.) travaillait 5 jours par semaine de 11.00 à 15.00 heures et 18.00 à minuit, soit 10 heures par jour et 50 heures par semaine.

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