Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. travail de Madame A était de 14.00 à 18.00 heures, pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures ;lundi : de 9.00 heures à 12.00 heures et de 13.00 heures à 18.00 heures - mardi : de 9.00 heures à 12.00 heures et de 13.00 heures à 18.00 heures - mercredi : de 9.00 heures à 12.00 heures et de 13.00 heures à 18.00heures - jeudi : repos - vendredi : de 9.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. qu’il a exécuté cette tâche uniquement pour permettre aux collègues B et C de terminer leur poste en temps et en heure à 18.00 heures.

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  3. Il est constant en cause que A a été engagé à raison de 40 heures par semaine, avec un horaire normal de travail de 11.00 à 14.00 heures et de 18.00 à 23.00 heures.

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  4. en continu de 8.00 à 18.00 heures.A ne faisait pas partie de ce personnel opérationnel auquel se réfère la convention collective et il n’y avait aucune nécessité à éditer des plannings et leur corolaire, les fiches « prestations réelles », pour un salarié dont la durée normale de travail a été arrêtée contractuellement à 40 heures par semaine, entre 8.00 et

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  5. Dans sa lettre de licenciement avec effet immédiat, l’employeur reprocha encore au salarié de ne pas lui avoir rendu les clés d’un de ses clients, nonobstant sa promesse de ce faire le vendredi 13 juin 2014 vers 18.00 heures.

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  6. Le soir, A se serait présenté vers 18.00 heures, mais suite à une discussion entre lui et l’un des serveurs, F,

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  7. D’après l’employeur : « en date du 10 octobre 2013 vers 18.00 heures, M. B était en fonction et circulait aux alentours du bar où A était à son poste pour contrôler si tout était en ordre, ce qui fait partie de ses tâches de duty manager.

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  8. Ainsi, l’affirmation de l’appelant suivant laquelle il n’était pas astreint à des horaires fixes est, contredite par le listing versé en cause par l’employeur et relatif à la période du 1er janvier 2011 au 4 mai 2012, les heures d’arrivée matinales pointées se situant d’une façon générale autour de 9 heures et ses heures de départ autour de 18 :00 heures.

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  9. ladite période, qu’un courrier daté du 8 janvier 2013 fut adressé à B en ce que ses horaires de travail seraient désormais fixés du lundi au jeudi de 8.00 heures à 12.00 heures et de 14.00 heures à 18.00 heures, que le chargement d’horaire n’était cependant effectif qu’à compter du 21 janvier 2013, que contre toute attente, B a été déclarée incapable de

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  10. époux B et à leur domicile de 07 heures à 18.00 heures et parfois jusqu’à 20 heures.Elle soutient avoir quotidiennement dû travailler de 7.00 heures à 18.00 heures et parfois jusqu’à 20 heures.

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  11. Ce contrat a prévu que « les horaires normaux de travail sont fixés du lundi au dimanche inclus suivant les besoins de l’employeur et en principe de 10.00 à 14.30 heures et de 18.00 à 22.30 heures (pauses de 30 minutes incluses)00 à 14.30 heures et de 18.00 à 22.30 heures (pauses de 30 minutes incluses)

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  12. Suivant contrat de travail, B devait travailler 40 heures par semaine et son horaire de travail était compris dans l’intervalle de temps de 8.00 à 18.00 heures.

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  13. aux horaires stipulés dans votre contrat de travail (de 8.30 à 12.30 heures et de 14.00 à 18.00 heures).

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  14. travail et qu’elle recevait de la part de B des instructions claires quant aux horaires de travail qui étaient les suivants : du mardi au samedi de 9.00 à 12.00 heures et de 13.30 à 18.00 heures, et le dimanche de 9.00 à 12.00 heures.

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  15. La société appelante produit une attestation testimoniale pour établir le départ précoce de l’intimé en date du 22 juillet 2009, malgré le refus formel de ses collègues et supérieurs, et que l’heure de fin de son service le mercredi était non pas 16.15 heures, mais entre 18.00 et 19.00 heures.

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  16. être présent chaque jour d’ouverture hebdomadaire du restaurant, le matin à l’ouverture à 10.00 heures jusqu’à la fermeture à 15.00 heures, puis le soir depuis l’ouverture à 18.00 heures jusqu’à la fermeture à 23.00 heures ;de 10.00 heures à 15.00 heures puis de 18.00 heures à 23.00 heures.

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  17. Aucun des témoins entendus n’a déclaré que A travaillait tous les dimanches de 14.00 à 18.00 heures.

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